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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre IV : L'arbitrage.

    • Titre Ier : L'arbitrage interne.

      • Chapitre Ier : La convention d'arbitrage.

      • Chapitre II : Le tribunal arbitral

      • Chapitre III : L'instance arbitrale

      • Chapitre IV : La sentence arbitrale

      • Chapitre V : L'exequatur

Article 1459 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 14/05/1981

Le juge d'appui compétent est le président du tribunal judiciaire.

Toutefois, si la convention d'arbitrage le prévoit expressément, le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes formées en application des articles 1451 à 1454. Dans ce cas, il peut faire application de l'article 1455.

Le juge territorialement compétent est celui désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel le siège du tribunal arbitral a été fixé. En l'absence de toute stipulation de la convention d'arbitrage, le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident ou, si le défendeur ne demeure pas en France, du lieu où demeure le demandeur.

Ancien texte

Décret n°80-354 du 14 mai 1980 - art. 19 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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