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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS

    • Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    • Titre IV : L'ACCORD DES PARTIES

      • Chapitre Ier : Dispositions générales

      • Chapitre II : L'acquisition du caractère exécutoire de l'accord

        • Section I : L'acquisition du caractère exécutoire de l'accord issu d'une conciliation menée par le juge

        • Section III : L'apposition de la formule exécutoire par le greffe

Article 1546 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 23/01/2012

Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire :

1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ;

2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative.

La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l'accord.

Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.

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