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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS

    • Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    • Titre IV : L'ACCORD DES PARTIES

      • Chapitre Ier : Dispositions générales

      • Chapitre II : L'acquisition du caractère exécutoire de l'accord

        • Section I : L'acquisition du caractère exécutoire de l'accord issu d'une conciliation menée par le juge

        • Section III : L'apposition de la formule exécutoire par le greffe

Article 1547 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 23/01/2012

L'acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.

Le double de la demande ainsi que la copie de l'acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier sont conservés au greffe.

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