Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Livre IV : L'arbitrage.
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION
Titre III : LA PROCÉDURE PARTICIPATIVE AUX FINS DE RÉSOLUTION AMIABLE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section I : L'acquisition du caractère exécutoire de l'accord issu d'une conciliation menée par le juge
Section II : L'homologation de l'accord
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 1547 du Code de procédure civile
L'acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.
Le double de la demande ainsi que la copie de l'acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier sont conservés au greffe.