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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS

    • Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    • Titre IV : L'ACCORD DES PARTIES

      • Chapitre Ier : Dispositions générales

      • Chapitre II : L'acquisition du caractère exécutoire de l'accord

        • Section I : L'acquisition du caractère exécutoire de l'accord issu d'une conciliation menée par le juge

        • Section II : L'homologation de l'accord

          • Sous-section I : Les conditions de l'homologation

          • Sous-section II : La procédure d'homologation

        • Section III : L'apposition de la formule exécutoire par le greffe

Article 1545-1 du Code de procédure civile

Version

depuis le 01/09/2025

La décision qui rejette la demande d'homologation doit être motivée.

A moins qu'elle n'émane de la cour d'appel, elle est susceptible d'appel par les parties à l'instance en homologation. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. L'appel est instruit et jugé comme en matière gracieuse.

S'il est fait droit à la demande, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.

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