Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Livre IV : L'arbitrage.
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION
Titre III : LA PROCÉDURE PARTICIPATIVE AUX FINS DE RÉSOLUTION AMIABLE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section I : L'acquisition du caractère exécutoire de l'accord issu d'une conciliation menée par le juge
Sous-section I : Les conditions de l'homologation
Section III : L'apposition de la formule exécutoire par le greffe
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 1545-1 du Code de procédure civile
La décision qui rejette la demande d'homologation doit être motivée.
A moins qu'elle n'émane de la cour d'appel, elle est susceptible d'appel par les parties à l'instance en homologation. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. L'appel est instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la demande, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.