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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS

    • Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    • Titre IV : L'ACCORD DES PARTIES

      • Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1541-2 du Code de procédure civile

Version

depuis le 01/09/2025

Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, l'acte mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.

A défaut, il ne peut ni être homologué par le juge ni se voir apposer la formule exécutoire par le greffe.

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