Code pénal
Mis à jour le 8 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions générales
Titre Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine
Section 1 bis : De l'atteinte à la vie résultant d'une intoxication volontaire
Section 2 : Des atteintes involontaires à la vie
Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées
Chapitre Ier ter : Des homicides et blessures routiers
Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Chapitre III : De la mise en danger de la personne
Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne
Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne
Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille
Chapitre VIII : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 221-5-3 du Code pénal
Toute personne qui a tenté de commettre les crimes de meurtre ou d'empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la mort de la victime.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'identifier les autres auteurs ou complices ou d'éviter la répétition de l'infraction. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle est ramenée à quinze ans de réclusion criminelle.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un empoisonnement est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter la mort de la victime ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle est ramenée à quinze ans de réclusion criminelle.