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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des crimes et délits contre les personnes

      • Titre II : Des atteintes à la personne humaine

        • Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne

          • Section 1 : Des atteintes volontaires à la vie

          • Section 1 bis : De l'atteinte à la vie résultant d'une intoxication volontaire

          • Section 2 : Des atteintes involontaires à la vie

          • Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

        • Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées

        • Chapitre Ier ter : Des homicides et blessures routiers

        • Chapitre VIII : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale

Article 221-5-3 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 10/03/2004

Toute personne qui a tenté de commettre les crimes de meurtre ou d'empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la mort de la victime.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'identifier les autres auteurs ou complices ou d'éviter la répétition de l'infraction. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle est ramenée à quinze ans de réclusion criminelle.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un empoisonnement est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter la mort de la victime ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle est ramenée à quinze ans de réclusion criminelle.

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