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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des crimes et délits contre les personnes

      • Titre II : Des atteintes à la personne humaine

        • Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne

          • Section 1 : Des atteintes volontaires à la vie

          • Section 1 bis : De l'atteinte à la vie résultant d'une intoxication volontaire

          • Section 2 : Des atteintes involontaires à la vie

          • Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

        • Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées

        • Chapitre VIII : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale

Article 221-5-6 du Code pénal

Version

depuis le 26/01/2022

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait pour une personne d'avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l'empire duquel elle a commis un homicide volontaire dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l'article 122-1.

Si l'infraction prévue au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d'un homicide volontaire en application du premier alinéa de l'article 122-1 en raison d'une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d'un trouble psychique ou neuropsychique temporaire provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle. Dans les cas prévus au présent alinéa, les articles 132-8 et 132-9 ne sont pas applicables.

https://www.legifrance.gouv.fr

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