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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des crimes et délits contre les personnes

      • Titre II : Des atteintes à la personne humaine

        • Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées

        • Chapitre III : De la mise en danger de la personne

          • Section 1 : Des risques causés à autrui

          • Section 2 : Du délaissement d'une personne hors d'état de se protéger

          • Section 3 : De l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours

          • Section 4 : De l'expérimentation sur la personne humaine

          • Section 5 : De l'interruption illégale de la grossesse

          • Section 6 : De la provocation au suicide

          • Section 6 bis : De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse et de la sujétion psychologique ou physique

          • Section 7 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

        • Chapitre VIII : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale

Article 223-13 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans.

Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.

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