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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des crimes et délits contre les personnes

      • Titre II : Des atteintes à la personne humaine

        • Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées

        • Chapitre III : De la mise en danger de la personne

          • Section 1 : Des risques causés à autrui

          • Section 2 : Du délaissement d'une personne hors d'état de se protéger

          • Section 3 : De l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours

          • Section 4 : De l'expérimentation sur la personne humaine

          • Section 5 : De l'interruption illégale de la grossesse

          • Section 6 : De la provocation au suicide

          • Section 6 bis : De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse et de la sujétion psychologique ou physique

          • Section 7 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

        • Chapitre VIII : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale

Article 223-15-4 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 13/06/2001

Les personnes physiques coupables des délits prévus à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, pour la même durée ;

3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;

6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Anciens textes
  • Code pénal - art. 223-15-3 (T)
  • Code pénal - art. 223-15-5 (V)

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