Code pénal
Mis à jour le 30 septembre 2024
Livre Ier : Dispositions générales
Titre Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine
Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne
Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées
Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Chapitre III : De la mise en danger de la personne
Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne
Section 1 : Des discriminations
Section 1 ter : De la dissimulation forcée du visage
Section 1 quater : Des examens en vue d'attester la virginité
Section 1 quinquies : Des pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre
Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent
Section 2 bis : Du recours à la prostitution
Section 2 ter : De l'exploitation de la mendicité
Section 2 quater : De l'exploitation de la vente à la sauvette
Section 3 : Des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, du travail forcé et de la réduction en servitude
Section 3 bis : Du bizutage
Section 4 : Des atteintes au respect dû aux morts
Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales
Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille
Chapitre VIII : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 225-4-2 du Code pénal
I.-L'infraction prévue au I de l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle est commise dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4° du même I ou avec l'une des circonstances supplémentaires suivantes :
1° A l'égard de plusieurs personnes ;
2° A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
3° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
4° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
5° Avec l'emploi de violences qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;
6° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public ;
7° Lorsque l'infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave.
II.-L'infraction prévue au II de l'article 225-4-1 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été commise dans l'une des circonstances mentionnées aux 1° à 4° du I du même article 225-4-1 ou dans l'une des circonstances mentionnées aux 1° à 7° du I du présent article.