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Législation

Code pénal

Mis à jour le 27 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des crimes et délits contre les personnes

      • Titre II : Des atteintes à la personne humaine

        • Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées

        • Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne

          • Section 1 : Des discriminations

          • Section 1 bis : De la traite des êtres humains

          • Section 1 ter : De la dissimulation forcée du visage

          • Section 1 quater : Des examens en vue d'attester la virginité

          • Section 1 quinquies : Des pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre

          • Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent

          • Section 2 bis : Du recours à la prostitution

          • Section 2 ter : De l'exploitation de la mendicité

          • Section 2 quater : De l'exploitation de la vente à la sauvette

          • Section 3 : Des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, du travail forcé et de la réduction en servitude

          • Section 3 bis : Du bizutage

          • Section 4 : Des atteintes au respect dû aux morts

          • Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

          • Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales

        • Chapitre VIII : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale

Article 225-7 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'il est commis :

1° A l'égard d'un mineur ;

2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° A l'égard de plusieurs personnes ;

4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6° Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;

7° Par une personne porteuse d'une arme ;

8° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;

9° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;

10° Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

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