Code pénal
Mis à jour le 30 septembre 2024
Livre Ier : Dispositions générales
Titre Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine
Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne
Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées
Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Chapitre III : De la mise en danger de la personne
Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne
Section 1 : Des discriminations
Section 1 bis : De la traite des êtres humains
Section 1 ter : De la dissimulation forcée du visage
Section 1 quater : Des examens en vue d'attester la virginité
Section 1 quinquies : Des pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre
Section 2 bis : Du recours à la prostitution
Section 2 ter : De l'exploitation de la mendicité
Section 2 quater : De l'exploitation de la vente à la sauvette
Section 3 : Des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, du travail forcé et de la réduction en servitude
Section 3 bis : Du bizutage
Section 4 : Des atteintes au respect dû aux morts
Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales
Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille
Chapitre VIII : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 225-9 du Code pénal
Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.