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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des crimes et délits contre les personnes

      • Titre II : Des atteintes à la personne humaine

        • Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées

        • Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne

          • Section 1 : Des discriminations

          • Section 1 bis : De la traite des êtres humains

          • Section 1 ter : De la dissimulation forcée du visage

          • Section 1 quater : Des examens en vue d'attester la virginité

          • Section 1 quinquies : Des pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre

          • Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent

          • Section 2 bis : Du recours à la prostitution

          • Section 2 ter : De l'exploitation de la mendicité

          • Section 2 quater : De l'exploitation de la vente à la sauvette

          • Section 3 : Des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, du travail forcé et de la réduction en servitude

          • Section 3 bis : Du bizutage

          • Section 4 : Des atteintes au respect dû aux morts

          • Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

          • Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales

        • Chapitre VIII : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale

Article 225-12-5 du Code pénal

Version

depuis le 19/03/2003

L'exploitation de la mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que ce soit :

1° D'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit ;

2° De tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la mendicité ;

3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire ;

4° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner à des fins d'enrichissement personnel une personne en vue de la livrer à l'exercice d'un service moyennant un don sur la voie publique.

Est assimilé à l'exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières.

L'exploitation de la mendicité est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 euros.

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