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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des crimes et délits contre les personnes

      • Titre II : Des atteintes à la personne humaine

        • Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées

        • Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne

          • Section 1 : Des discriminations

          • Section 1 bis : De la traite des êtres humains

          • Section 1 ter : De la dissimulation forcée du visage

          • Section 1 quater : Des examens en vue d'attester la virginité

          • Section 1 quinquies : Des pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre

          • Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent

          • Section 2 bis : Du recours à la prostitution

          • Section 2 ter : De l'exploitation de la mendicité

          • Section 2 quater : De l'exploitation de la vente à la sauvette

          • Section 3 : Des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, du travail forcé et de la réduction en servitude

          • Section 3 bis : Du bizutage

          • Section 4 : Des atteintes au respect dû aux morts

          • Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

          • Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales

        • Chapitre VIII : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale

Article 225-12-1 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 05/03/2002

Lorsqu'il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de 3 750 € d'amende.

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse.

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