Code pénal
Mis à jour le 30 septembre 2024
Livre Ier : Dispositions générales
Titre Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine
Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne
Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées
Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Chapitre III : De la mise en danger de la personne
Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne
Section 1 : Des discriminations
Section 1 bis : De la traite des êtres humains
Section 1 ter : De la dissimulation forcée du visage
Section 1 quater : Des examens en vue d'attester la virginité
Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent
Section 2 bis : Du recours à la prostitution
Section 2 ter : De l'exploitation de la mendicité
Section 2 quater : De l'exploitation de la vente à la sauvette
Section 3 : Des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, du travail forcé et de la réduction en servitude
Section 3 bis : Du bizutage
Section 4 : Des atteintes au respect dû aux morts
Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales
Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille
Chapitre VIII : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 225-4-13 du Code pénal
Les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, vraie ou supposée, d'une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis :
1° Au préjudice d'un mineur ou lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
2° Par un ascendant ou toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, à un état de grossesse ou à la précarité de sa situation économique ou sociale, est apparente ou connue de leur auteur ;
3° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de leur auteur ;
4° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices ;
5° Par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;
6° Par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.
Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article sont commis en bande organisée par les membres d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, ils sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
L'infraction prévue au premier alinéa n'est pas constituée lorsque les propos répétés invitent seulement à la prudence et à la réflexion, eu égard notamment à son jeune âge, la personne qui s'interroge sur son identité de genre et qui envisage un parcours médical tendant au changement de sexe.