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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des crimes et délits contre les personnes

      • Titre II : Des atteintes à la personne humaine

        • Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées

        • Chapitre VIII : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale

Article 228-1 du Code pénal

Version

depuis le 20/03/2024

I. - En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice soit d'un crime prévu au présent titre ou d'une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant, soit d'un crime prévu au présent titre commis sur la personne de l'autre parent, la juridiction de jugement ordonne le retrait total de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l'autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée.

En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un délit prévu au présent titre commis sur la personne de son enfant, autre qu'une agression sexuelle incestueuse, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité.

En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un délit commis prévu au présent titre sur la personne de l'autre parent ou comme coauteur ou complice d'un crime ou d'un délit commis par son enfant, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de cette autorité.

II. - La décision de la juridiction de jugement est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

La juridiction de jugement peut aussi se prononcer sur le retrait de cette autorité ou de l'exercice de cette autorité à l'égard des autres enfants du parent condamné.

Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.

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