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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Des crimes et délits contre les biens

      • Titre II : Des autres atteintes aux biens

        • Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines

          • Section 1 : Du recel

          • Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci

          • Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité de personnes morales

        • Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

Article 321-1 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

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