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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Des crimes et délits contre les biens

      • Titre II : Des autres atteintes aux biens

        • Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines

          • Section 1 : Du recel

          • Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci

          • Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité de personnes morales

        • Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

Article 321-4 du Code pénal

Version

depuis le 01/03/1994

Lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

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