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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Des crimes et délits contre les biens

      • Titre II : Des autres atteintes aux biens

        • Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines

          • Section 1 : Du recel

          • Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci

          • Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité de personnes morales

        • Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

Article 321-6 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d'une de ces infractions, est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect.

Sous réserve du treizième alinéa de l'article 131-21 et des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens saisis dont le propriétaire ne peut justifier de l'origine et qui, pour ce motif, a été condamné en application du présent article est obligatoire. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

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