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Législation

Code pénal

Mis à jour le 27 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Des crimes et délits contre les biens

      • Titre II : Des autres atteintes aux biens

        • Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines

          • Section 1 : Du recel

          • Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci

          • Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité de personnes morales

        • Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

Article 321-8 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, par une personne visée à l'article précédent, d'apposer sur le registre prévu par cet article des mentions inexactes.

Est puni des mêmes peines le fait, par cette personne, de refuser de présenter ce registre à l'autorité compétente.

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