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Législation

Code pénal

Mis à jour le 27 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Des crimes et délits contre les biens

      • Titre II : Des autres atteintes aux biens

        • Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations

          • Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes

          • Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes

          • Section 3 : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et des fausses alertes

          • Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

        • Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

Article 322-2 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

L'infraction définie au I de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au premier alinéa du II du même article 322-1 de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :

1° (Abrogé) ;

2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique.

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