Code pénal
Mis à jour le 30 septembre 2024
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre Ier : Des appropriations frauduleuses
Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines
Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes
Section 3 : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et des fausses alertes
Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
Chapitre IV : Du blanchiment
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 322-3 du Code pénal
L'infraction définie au I de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et celle définie au II du même article de 15 000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :
1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
3° bis Lorsqu'elle est commise au préjudice du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 3°, en raison des fonctions ou de la qualité de ces personnes ;
4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;
6° Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ;
7° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;
8° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;
9° Lorsqu'elle porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ;
10° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination.
Lorsque l'infraction définie au I de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque l'infraction définie au I de l'article 322-1 est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article.