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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Des crimes et délits contre les biens

      • Titre II : Des autres atteintes aux biens

        • Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations

          • Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes

          • Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes

          • Section 3 : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et des fausses alertes

          • Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

        • Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

Article 322-4-1 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 19/03/2003

Le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

Dans les conditions prévues à l'article 495-17 du code de procédure pénale, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 1 000 €.

Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale.

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