Code pénal
Mis à jour le 30 septembre 2024
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre Ier : Des appropriations frauduleuses
Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines
Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes
Section 3 : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et des fausses alertes
Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
Chapitre IV : Du blanchiment
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 322-8 du Code pénal
L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'elle est commise en bande organisée ;
2° Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
3° Lorsqu'elle est commise en raison de la qualité de magistrat, de militaire de la gendarmerie nationale, de fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou de sapeur-pompier ou de marin-pompier, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien.
Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à 200 000 euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.