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Législation

Code pénal

Mis à jour le 27 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Des crimes et délits contre les biens

      • Titre II : Des autres atteintes aux biens

        • Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations

          • Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes

          • Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes

          • Section 3 : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et des fausses alertes

          • Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

        • Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

Article 322-8 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende :

1° Lorsqu'elle est commise en bande organisée ;

2° Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

3° Lorsqu'elle est commise en raison de la qualité de magistrat, de militaire de la gendarmerie nationale, de fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou de sapeur-pompier ou de marin-pompier, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien.

Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à 200 000 euros d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

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