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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Des crimes et délits contre les biens

      • Titre II : Des autres atteintes aux biens

        • Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations

          • Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes

          • Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes

          • Section 3 : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et des fausses alertes

          • Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

        • Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

Article 322-17 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, la peine prévue par le 2° de l'article 131-39, pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus par les articles 322-1,322-3,322-5,322-12,322-13 et 322-14 et sans limitation de durée dans les cas prévus par les articles 322-6 à 322-10.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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