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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Des crimes et délits contre les biens

      • Titre II : Des autres atteintes aux biens

        • Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

Article 323-7 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines.

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