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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Des crimes et délits contre les biens

      • Titre II : Des autres atteintes aux biens

        • Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

        • Chapitre IV : Du blanchiment

          • Section 1 : Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé

          • Section 2 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité pénale des personnes morales

Article 324-6-1 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 08/12/2013

Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

https://www.legifrance.gouv.fr

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