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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Des crimes et délits contre les biens

      • Titre II : Des autres atteintes aux biens

        • Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

        • Chapitre IV : Du blanchiment

          • Section 1 : Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé

          • Section 2 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité pénale des personnes morales

Article 324-6-1 du Code pénal

Version

depuis le 08/12/2013

Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

https://www.legifrance.gouv.fr

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