Code pénal
Mis à jour le 30 septembre 2024
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Section 1 : De la protection de l'espèce humaine
Section 3 : De la protection de l'embryon humain
Section 4 : Autres dispositions et peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
Titre II : Autres dispositions
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 511-5 du Code pénal
Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 1241-1 du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Le fait de prélever sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, qu'elles soient recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, sans avoir respecté les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 1241-3 ou L. 1241-4 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.