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Législation

Code pénal

Mis à jour le 27 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Des autres crimes et délits

      • Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique

        • Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale

          • Section 1 : De la protection de l'espèce humaine

          • Section 2 : De la protection du corps humain

          • Section 3 : De la protection de l'embryon humain

          • Section 4 : Autres dispositions et peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

Article 511-5-1 du Code pénal

Version

depuis le 07/08/2004

Le fait de procéder à des prélèvements à des fins scientifiques sur une personne décédée sans avoir transmis le protocole prévu à l'article L. 1232-3 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de mettre en oeuvre un protocole suspendu ou interdit par le ministre chargé de la recherche.

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