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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Des autres crimes et délits

      • Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique

        • Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale

          • Section 1 : De la protection de l'espèce humaine

          • Section 2 : De la protection du corps humain

          • Section 3 : De la protection de l'embryon humain

          • Section 4 : Autres dispositions et peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

Article 511-7 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 30/07/1994

Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des greffes d'organes, à des prélèvements de tissus ou de cellules, à des greffes de tissus ou à des administrations de préparations de thérapie cellulaire, à la conservation ou à la transformation de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue par les articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2 ou L. 1243-6 du code de la santé publique, ou après le retrait ou la suspension de cette autorisation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

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