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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Des autres crimes et délits

      • Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique

        • Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale

          • Section 1 : De la protection de l'espèce humaine

          • Section 2 : De la protection du corps humain

          • Section 3 : De la protection de l'embryon humain

          • Section 4 : Autres dispositions et peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

Article 511-8-2 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 02/07/1998

Le fait de se procurer auprès d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de lui fournir ou d'importer ou d'exporter des organes, des tissus, leurs dérivés, des cellules issus du corps humain et des préparations de thérapie cellulaires, en violation des dispositions prises pour l'application des articles L. 1235-1, L. 1245-5 et L. 1245-5-1 du code de la santé publique, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

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