Code pénal
Mis à jour le 30 septembre 2024
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Chapitre Ier : Des différents crimes et délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 462-5 du Code pénal
Les peines encourues par les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des crimes ou des délits de guerre définis au présent livre sont, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.