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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Adaptation du livre Ier.

        • Chapitre III : Adaptation du livre II

        • Chapitre IV : Adaptation du livre III

        • Chapitre V : Adaptation du livre IV

        • Chapitre VI : Adaptation du livre V

        • Chapitre VII : Dispositions diverses

Article 723-1 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/05/1996

Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :

" Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche impliquant la personne humaine sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. "

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Ancien texte

Code de la santé publique - art. L1517-2 (MMN)

https://www.legifrance.gouv.fr

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