Code pénal
Mis à jour le 30 septembre 2024
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Titre Ier : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Adaptation du livre Ier.
Chapitre IV : Adaptation du livre III
Chapitre V : Adaptation du livre IV
Chapitre VI : Adaptation du livre V
Chapitre VII : Dispositions diverses
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 723-1 du Code pénal
Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
" Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche impliquant la personne humaine sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. "
Ancien texte
Code de la santé publique - art. L1517-2 (MMN)
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