Législation
Code pénal
Mis à jour le 30 septembre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Titre Ier : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Adaptation du livre Ier.
Chapitre III : Adaptation du livre II
Chapitre IV : Adaptation du livre III
Chapitre VI : Adaptation du livre V
Chapitre VII : Dispositions diverses
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 725-2 du Code pénal
Le deuxième alinéa de l'article 432-9 est rédigé comme suit : " Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de la réglementation applicable localement en matière de postes et télécommunications ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu. "