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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Adaptation du livre Ier.

        • Chapitre III : Adaptation du livre II

        • Chapitre IV : Adaptation du livre III

        • Chapitre V : Adaptation du livre IV

        • Chapitre VI : Adaptation du livre V

        • Chapitre VII : Dispositions diverses

Article 725-3 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/05/1996

Le dernier alinéa de l'article 432-12 est rédigé comme suit :

" Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-15 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos. "

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