Code pénal
Mis à jour le 30 septembre 2024
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Titre Ier : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Adaptation du livre Ier.
Chapitre III : Adaptation du livre II
Chapitre IV : Adaptation du livre III
Chapitre VI : Adaptation du livre V
Chapitre VII : Dispositions diverses
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 725-6 du Code pénal
L'article 443-3 est rédigé comme suit :
" Art. 443-3.-Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, la fabrication, la vente, le transport ou la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent, avec les titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou les exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées. "