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Législation

Code pénal

Mis à jour le 27 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Adaptation du livre Ier.

        • Chapitre III : Adaptation du livre II

        • Chapitre IV : Adaptation du livre III

        • Chapitre V : Adaptation du livre IV

        • Chapitre VI : Adaptation du livre V

        • Chapitre VII : Dispositions diverses

Article 726-4 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/05/1996

L'article 511-8 est ainsi rédigé :

" Art. 511-8.-Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

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Ancien texte

Code de la santé publique - art. L1517-10 (MMN)

https://www.legifrance.gouv.fr

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