Code pénal
Mis à jour le 30 septembre 2024
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Titre Ier : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Adaptation du livre Ier.
Chapitre III : Adaptation du livre II
Chapitre IV : Adaptation du livre III
Chapitre V : Adaptation du livre IV
Chapitre VII : Dispositions diverses
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 726-14 du Code pénal
L'article 511-24 est ainsi rédigé :
" Art. 511-24.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.
" Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "
Ancien texte
Code de la santé publique - art. L2414-8 (T)
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