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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre Ier : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Adaptation du livre Ier

        • Chapitre III : Adaptation du livre II

        • Chapitre IV : Adaptation du livre III

        • Chapitre V : Adaptation du livre IV

        • Chapitre VI : Adaptation du livre V

        • Chapitre VII : Dispositions diverses

Article 713-5 du Code pénal

Version

depuis le 16/03/2011

Pour son application à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article 226-28 est ainsi rédigé :

" Art. 226-28.-Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique. "

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