Code pénal
Mis à jour le 30 septembre 2024
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Adaptation du livre Ier
Chapitre III : Adaptation du livre II
Chapitre IV : Adaptation du livre III
Chapitre V : Adaptation du livre IV
Chapitre VI : Adaptation du livre V
Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 717-2 du Code pénal
Le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des sur-offres faites au prix demandé par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d'effets publics ou privés est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Lorsque la hausse ou la baisse arificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.