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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre Ier : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Adaptation du livre Ier

        • Chapitre III : Adaptation du livre II

        • Chapitre IV : Adaptation du livre III

        • Chapitre V : Adaptation du livre IV

        • Chapitre VI : Adaptation du livre V

        • Chapitre VII : Dispositions diverses

Article 717-2 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/05/1996

Le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des sur-offres faites au prix demandé par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d'effets publics ou privés est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Lorsque la hausse ou la baisse arificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

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