Code pénal
Mis à jour le 30 septembre 2024
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Adaptation du livre II
Chapitre IV : Adaptation du livre III
Chapitre V : Adaptation du livre IV
Chapitre VI : Adaptation du livre V
Chapitre VII : Dispositions diverses
Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 712-2 du Code pénal
Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé : " 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique. "