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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre Ier : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Adaptation du livre Ier

        • Chapitre III : Adaptation du livre II

        • Chapitre IV : Adaptation du livre III

        • Chapitre V : Adaptation du livre IV

        • Chapitre VI : Adaptation du livre V

        • Chapitre VII : Dispositions diverses

Article 712-2 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/05/1996

Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé : " 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique. "

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