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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : Dispositions générales

      • Titre Ier : De la loi pénale

      • Titre II : De la responsabilité pénale

      • Titre III : Des peines

        • Chapitre Ier : De la nature des peines

          • Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques

            • Sous-section 1 : De la suspension du permis de conduire, de l'interdiction de conduire certains véhicules, de l'immobilisation du véhicule et de l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière

              • Paragraphe 1 : De la suspension du permis de conduire

              • Paragraphe 2 : De l'interdiction de conduire certains véhicules ou des véhicules non équipés d'un éthylotest électronique antidémarrage

              • Paragraphe 3 : De l'immobilisation de véhicule

              • Paragraphe 4 : De l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière

            • Sous-section 2 : Du travail d'intérêt général

            • Sous-section 4 : De la peine de sanction-réparation.

            • Sous-section 5 : De la peine de confiscation d'un animal.

            • Sous-section 6 : De la computation des délais de la peine d'interdiction non définitive du territoire français

          • Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales.

Article R131-2 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision prononçant la suspension du permis de conduire limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle remet au condamné, en échange de son permis suspendu, un certificat établi par le greffier de la juridiction. Ce certificat mentionne :

1° La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de la suspension du permis de conduire ;

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé ;

3° Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ;

4° L'activité professionnelle en vue de laquelle la conduite est autorisée, les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles cette autorisation est subordonnée et, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.

Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard de l'article R. 123 du code de la route, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction.

A l'issue de la période de suspension, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier de la juridiction contre remise du certificat.

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