Code pénal
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Titre Ier : De la loi pénale
Titre II : De la responsabilité pénale
Paragraphe 1 : De la suspension du permis de conduire
Paragraphe 3 : De l'immobilisation de véhicule
Paragraphe 4 : De l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière
Sous-section 2 : Du travail d'intérêt général
Sous-section 3 : De la peine de stage
Sous-section 4 : De la peine de sanction-réparation.
Sous-section 5 : De la peine de confiscation d'un animal.
Sous-section 6 : De la computation des délais de la peine d'interdiction non définitive du territoire français
Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales.
Chapitre II : Du régime des peines
Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Article R131-4 du Code pénal
Lorsque le condamné est titulaire d'un permis de conduire, l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision lui remet, en échange de ce permis, un certificat établi par le greffier de la juridiction. Ce certificat mentionne :
1° La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de l'interdiction de conduire ;
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l'intéressé ;
3° Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ;
4° La ou les catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire cesse d'être valable.
Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard des articles R. 221-1-1 à R. 221-3 du nouveau code de la route, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire.
A l'issue de la période d'interdiction, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier de la juridiction contre remise du certificat.