Code pénal
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Titre Ier : De la loi pénale
Titre II : De la responsabilité pénale
Paragraphe 1 : De la suspension du permis de conduire
Paragraphe 3 : De l'immobilisation de véhicule
Paragraphe 4 : De l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière
Sous-section 2 : Du travail d'intérêt général
Sous-section 3 : De la peine de stage
Sous-section 4 : De la peine de sanction-réparation.
Sous-section 5 : De la peine de confiscation d'un animal.
Sous-section 6 : De la computation des délais de la peine d'interdiction non définitive du territoire français
Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales.
Chapitre II : Du régime des peines
Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Article R131-4-1 du Code pénal
Sauf si elle a été prononcée en application des dispositions de l'article L. 234-13 du code de la route, lorsqu'est prononcée la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique, les dispositions de l'article R. 131-4 sont applicables, à l'exception du 4°.
Le certificat remis au condamné mentionne que celui-ci n'est autorisé à conduire qu'un véhicule équipé du dispositif prévu au premier alinéa. Il indique que, lorsque l'intéressé conduit un véhicule, il doit être en mesure de présenter, à toute réquisition de l'autorité publique, les documents mentionnés au 5° de l'article R. 233-1 du code de la route.
Le certificat comporte le rappel des dispositions des articles L. 234-16 et R. 234-5 du même code.
Lorsque la peine mentionnée au premier alinéa est prononcée en même temps que celle d'annulation ou de suspension du permis de conduire, ce certificat n'est remis à la personne qu'à l'issue de l'exécution de celle-ci.