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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : Dispositions générales

      • Titre Ier : De la loi pénale

      • Titre II : De la responsabilité pénale

      • Titre III : Des peines

        • Chapitre Ier : De la nature des peines

          • Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques

            • Sous-section 1 : De la suspension du permis de conduire, de l'interdiction de conduire certains véhicules, de l'immobilisation du véhicule et de l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière

              • Paragraphe 1 : De la suspension du permis de conduire

              • Paragraphe 2 : De l'interdiction de conduire certains véhicules ou des véhicules non équipés d'un éthylotest électronique antidémarrage

              • Paragraphe 3 : De l'immobilisation de véhicule

              • Paragraphe 4 : De l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière

            • Sous-section 2 : Du travail d'intérêt général

            • Sous-section 4 : De la peine de sanction-réparation.

            • Sous-section 5 : De la peine de confiscation d'un animal.

            • Sous-section 6 : De la computation des délais de la peine d'interdiction non définitive du territoire français

          • Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales.

Article R131-4-1 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 08/09/2011

Sauf si elle a été prononcée en application des dispositions de l'article L. 234-13 du code de la route, lorsqu'est prononcée la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique, les dispositions de l'article R. 131-4 sont applicables, à l'exception du 4°.

Le certificat remis au condamné mentionne que celui-ci n'est autorisé à conduire qu'un véhicule équipé du dispositif prévu au premier alinéa. Il indique que, lorsque l'intéressé conduit un véhicule, il doit être en mesure de présenter, à toute réquisition de l'autorité publique, les documents mentionnés au 5° de l'article R. 233-1 du code de la route.

Le certificat comporte le rappel des dispositions des articles L. 234-16 et R. 234-5 du même code.

Lorsque la peine mentionnée au premier alinéa est prononcée en même temps que celle d'annulation ou de suspension du permis de conduire, ce certificat n'est remis à la personne qu'à l'issue de l'exécution de celle-ci.

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