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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : Dispositions générales

      • Titre Ier : De la loi pénale

      • Titre II : De la responsabilité pénale

      • Titre III : Des peines

        • Chapitre Ier : De la nature des peines

          • Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques

            • Sous-section 2 : Du travail d'intérêt général

            • Sous-section 4 : De la peine de sanction-réparation.

            • Sous-section 5 : De la peine de confiscation d'un animal.

            • Sous-section 6 : De la computation des délais de la peine d'interdiction non définitive du territoire français

          • Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales.

Article R131-45 du Code pénal

Version

29/09/2004 → 28/09/2007

Dès que la condamnation est exécutoire, la personne condamnée à la peine de sanction-réparation est informée par le procureur de la République ou par son délégué qu'elle doit lui adresser, au plus tard à l'expiration du délai fixé pour indemniser la victime ou procéder à la remise en état des lieux, la justification qu'il a été procédé à cette indemnisation ou à cette remise en état. Si l'indemnisation se fait en plusieurs fois selon des modalités fixées par la juridiction, la justification doit intervenir pour chaque versement, sauf décision contraire du procureur ou de son délégué.

Lorsque la réparation s'exécute en nature et consiste en une remise en état des lieux, ou en cas de retard dans l'indemnisation de la victime, le délégué du procureur peut convoquer le condamné, le cas échéant avec la partie civile, afin de faciliter l'exécution de la peine ou d'en vérifier l'exécution.

Anciens textes
  • Code pénal art. R131-35
  • Code pénal - art. R131-52 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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