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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : Dispositions générales

      • Titre Ier : De la loi pénale

      • Titre II : De la responsabilité pénale

      • Titre III : Des peines

        • Chapitre Ier : De la nature des peines

          • Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques

            • Sous-section 2 : Du travail d'intérêt général

            • Sous-section 3 : De la peine de stage

              • Paragraphe 1 : Objet et durée du stage

              • Paragraphe 2 : Organisation du stage

              • Paragraphe 3 : Déroulement et fin du stage.

              • Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques applicables aux mineurs.

            • Sous-section 4 : De la peine de sanction-réparation.

            • Sous-section 5 : De la peine de confiscation d'un animal.

            • Sous-section 6 : De la computation des délais de la peine d'interdiction non définitive du territoire français

          • Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales.

Article R131-37 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 29/09/2004

Le stage est organisé en sessions collectives, continues ou discontinues, composées d'un ou plusieurs modules de formation adaptés à la personnalité des condamnés et à la nature de l'infraction commise.

Les stages sont mis en oeuvre sous le contrôle du délégué du procureur de la République du lieu d'exécution de la peine. Ils peuvent également être mis en oeuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion ou de probation.

Le contenu du stage fait l'objet d'un projet élaboré par la personne ou le service chargé de procéder au contrôle de sa mise en oeuvre. Ce projet est validé par le procureur de la République après avis du président du tribunal judiciaire.

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