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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : Dispositions générales

      • Titre Ier : De la loi pénale

      • Titre II : De la responsabilité pénale

      • Titre III : Des peines

        • Chapitre Ier : De la nature des peines

          • Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales.

Article R131-52 du Code pénal

Version

depuis le 28/09/2007

Le mandataire de justice prévu par l'article 131-46 est choisi soit parmi les personnes inscrites sur la liste prévue par l'article L. 811-2 du code de commerce, soit parmi celles inscrites sur l'une des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale. Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par décision motivée, désigner comme mandataire une personne physique ne figurant sur aucune des listes précitées mais ayant une expérience ou une qualification particulière.

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Ancien texte

Code pénal - art. R131-45 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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