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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre II : Des crimes et délits contre les personnes

      • Titre Ier : Des crimes contre l'humanité

      • Titre II : Des atteintes à la personne humaine

        • Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne

        • Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne

        • Chapitre III : De la mise en danger de la personne

        • Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne

        • Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne

        • Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité

          • Section 1 : De l'atteinte à la vie privée

          • Section 2

          • Section 3

          • Section 4

          • Section 5

          • Section 6

        • Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille

Article R226-2 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

Il est institué auprès du Premier ministre une commission consultative composée comme suit :

1° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou son représentant, président ;

2° Un représentant du ministre de la justice ;

3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

4° Un représentant du ministre de la défense ;

5° Un représentant du ministre chargé des douanes ;

6° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

7° Un représentant du ministre chargé des télécommunications ;

8° Un représentant de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;

9° Un représentant du directeur général de l'Agence nationale des fréquences ;

10° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, désignées par le Premier ministre.

La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne compétente.

Elle est saisie pour avis des projets d'arrêtés pris en application des articles R. 226-1 et R. 226-10. Elle peut formuler des propositions de modification de ces arrêtés.

Elle est également consultée sur les demandes d'autorisation présentées en application des articles R. 226-3 et R. 226-7.

Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

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