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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre II : Des crimes et délits contre les personnes

      • Titre Ier : Des crimes contre l'humanité

      • Titre II : Des atteintes à la personne humaine

        • Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne

        • Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne

        • Chapitre III : De la mise en danger de la personne

        • Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne

        • Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne

        • Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité

          • Section 1 : De l'atteinte à la vie privée

          • Section 2

          • Section 3

          • Section 4

          • Section 5

          • Section 6

        • Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille

Article R226-5 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 est délivrée pour une durée maximale de six ans.

Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le nombre des appareils ou des dispositifs techniques concernés.

Elle est accordée de plein droit aux services de l'Etat désignés par arrêté du Premier ministre pour la fabrication d'appareils ou de dispositifs techniques.

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