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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre II : Des crimes et délits contre les personnes

      • Titre Ier : Des crimes contre l'humanité

      • Titre II : Des atteintes à la personne humaine

        • Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne

        • Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne

        • Chapitre III : De la mise en danger de la personne

        • Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne

        • Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne

        • Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité

          • Section 1 : De l'atteinte à la vie privée

          • Section 2

          • Section 3

          • Section 4

          • Section 5

          • Section 6

        • Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille

Article R226-9 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-7 est délivrée pour une durée maximale de trois ans.

Elle peut subordonner l'utilisation des appareils ou des dispositifs techniques à des conditions destinées à en éviter tout usage abusif.

Elle est accordée de plein droit aux agents ou services de l'Etat pour l'acquisition et la détention des appareils ou dispositifs techniques qu'ils sont autorisés à utiliser en application de la loi.

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